CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DU CHANTIER NAVAL ET INDUSTRIEL DU CAMEROUN

TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE IV — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 46.– Libération du logement

Si l'employé est logé par l'employeur, il est tenu en cas de rupture du contrat, de libérer ledit logement dans les délais suivants :

1)

En cas de notification du préavis dans les délais requis : libération à l'expiration du délai de préavis ;

2)

En cas de rupture du contrat par l'employé sans que le préavis n'ait été effectué : libération différée dans la limite maximum d'un mois ;

3)

En cas de licenciement par l'employeur sans que le préavis n'ait été effectué : libération différée dans la limite maximale du préavis ;

4)

En cas de décès d'un travailleur, la libération par la famille du défunt se fait :

a)

dans les trois mois qui suivent le décès ;

b)

ou à la fin de l'année scolaire, au cas où le défunt aurait laissé des enfants en cours de scolarité.