CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DU FONDS SPECIAL D'EQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE (FEICOM)
TITRE IV — SALAIRE ET ACCESSOIRES DE SALAIRE
CHAPITRE II — DES ACCESSOIRES DE SALAIRES
Art. 46.– Prime d'astreinte
1. L'astreinte est le fait pour un agent, de pouvoir être sollicité à tout moment par l'employeur pour les besoins de service. La prime d'astreinte qui est égale à 20% du salaire catégoriel est destinée à compenser les contraintes et les privations qu'impose le service d'astreinte. Sans préjudice des sanctions disciplinaires, cette prime est supprimée pour tout manquement au devoir d'astreinte.
2. Les salariés d'astreinte sont désignés par décision du Directeur Général et après avis des Représentants des travailleurs.
3. Le travailleur sous astreinte est tenu de rester dans la ville, de son emploi et tout déplacement hors de ladite ville doit être autorisé par le Directeur Général.
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