CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ASSURANCES
TITRE IV — LES CONDITIONS DE TRAVAIL
CHAPITRE II — DÉPLACEMENTS ET MUTATIONS
Art. 46.– Voyages et transports
1. Quand il est à la charge de l'employeur, le moyen de transport est à son choix.
2. Le voyage du personnel et le transport des bagages obéissent en outre aux conditions suivantes :
A- Voyage du personnel :
Pour les travailleurs des catégories I à VI :
Chemin de fer : 2e classe ;
Route : tarif courant en vigueur justifié
Avion : classe économique.
Pour les travailleurs des catégories VII à XII :
Chemin de fer : 1ère classe ;
Route : tarif en vigueur justifié ;
Avion : classe économique.
B- Transport des bagages
Le transport des bagages est à la charge de l'employeur dans la limite de 20 m3.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement