CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ASSURANCES

TITRE IV — LES CONDITIONS DE TRAVAIL

CHAPITRE II — DEPLACEMENTS ET MUTATIONS

 Art. 46.– Voyages et transports

1. Quand il est à la charge de l'employeur, le moyen de transport est à son choix.

2. Le voyage du personnel et le transport des bagages obéissent en outre aux conditions suivantes :

A- Voyage du personnel :

a)

Pour les travailleurs des catégories I à VI :

Chemin de fer : 2e classe

Route : tarif courant en vigueur justifié

Avion : classe économique.

b)

Pour les travailleurs des catégories VII à XII :

Chemin de fer : 1ère classe

Route : tarif en vigueur justifié

Avion : classe économique.

B. Transport des bagages

Le transport des bagages est à la charge de l'employeur dans la limite de 20m3.