CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES BANQUES ET AUTRES ETABLISSEMENTS FINANCIERS DU CAMEROUN

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE III — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 46.– Départ à la Retraite. Indemnité de Fin de Carrière

1. L'arrivée à l'âge de jouissance ou d'une allocation de vieillesse constitue un cas normal de cessation de contrat de travail, tant à l'égard du travailleur que de l'employeur. Il suffit à l'une ou l'autre des parties d'en prendre acte, pour en tirer les effets de droits.

2. La cessation de contrat, soit à l'initiative du travailleur, soit à l'initiative de l'employeur, est assortie, en toute hypothèse, d'une obligation de notification réciproque et d'une indemnité de fin de carrière quand le travailleur compte dans l'entreprise une durée de service au moins égale à 05 (cinq) ans.

3. Le délai de notification requis est fixé à 06 (six) mois.

4. L'indemnité de fin de carrière est à la charge de l'employeur. Sauf pratique plus avantageuse, le pourcentage applicable au dernier salaire varie comme suit :

40 % pour chacune des 05 premières années ;

50 % pour chaque année de la 6ème à la 10ème incluse ;

60 % pour chaque année de la 11ème à la 15ème incluse ;

70 % pour chaque année de la 16ème à la 20ème incluse ;

80 % pour chaque année au-delà de la 20ème année.

5. Les parties recommandent la mise en place d'une retraite complémentaire.

6. La retraite anticipée est régie par la Législation en vigueur.


Commentaire 

[al. 1] La retraite est un mode normal et non litigieux de rupture de la relation professionnelle. En effet, elle constitue l'état d'un individu qui a cessé les activités professionnelles qu'il menait en raison de l'arrivée de l'âge dit de la retraite qui est fixé au Cameroun à soixante (60) ans aux termes de l'article 9 alinéa 1 de la Loi N°69/LF/18 du 10 novembre 1969 instituant un régime d'assurance pensions de vieillesse, d'invalidité et décès. Une fois cet âge atteint, le retraité bénéficie d'une pension ou allocation de vieillesse qui est versée au titre du régime de l'assurance sociale qui est celui assuré par la CNPS. Pour prétendre bénéficier de ce régime, il existe plusieurs conditions :

une condition d'âge (soixante (60) ans en principe avec une possibilité de retraite anticipée à cinquante (50) ans),

une condition de durée de cotisation qui est de vingt (20) ans au moins ou soixante (60) mois d'assurance au cours des dix dernières années précédant la date d'admission à la retraite),

une condition de cessation d'activité pour obtenir le versement de la retraite ou pension de vieillesse.

BENCHMARKING 

Article 46 paragraphe 5 de la convention collective nationale du commerce : « Le Travailleur doit être informé de son départ en retraite un an au moins avant sa prise d'effet.

En cas d'inobservation de cette disposition l'indemnité est majorée de 10 % (pénalité). »

Coin du syndicaliste 

La Convention devrait être révisée pour compléter cette disposition car la mise à la retraite donne droit à « une pension ou une allocation de vieillesse ».

La formule de retraite complémentaire est un véritable moyen d'autonomisation des travailleurs retraités. Cependant, pour que ceci soit efficace, il est impérieux d'aménager son régime juridique général, afin que chaque entreprise du secteur l'adapte sans difficultés.