CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU COMMERCE

TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE III — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 46.– Départ à la retraite Indemnité de fin de carrière

A. Départ à la retraite

1. L'âge limite de départ à la retraite est fixé par la législation en vigueur.

2. L'arrivée à l'âge de jouissance d'une pension ou d'une allocation de vieillesse constitue un cas normal de cessation du contrat de travail, tant à l'égard du Travailleur que de l'Employeur. Il suffit à l'une ou l'autre des parties d'en prendre acte, à tout moment, pour en tirer les effets de droit.

3. La cessation du contrat-de travail, soit à l'initiative du Travailleur, soit à l'initiative de l'Employeur, est assortie, en toute hypothèse, d'une obligation de notification écrite et d'une indemnité de fin de carrière quand le Travailleur compte dans l'entreprise une durée de service au moins égale à un an.

4. En cas de départ à la retraite anticipée du fait de l'Employeur, ce dernier est tenu de verser au Travailleur concerné une indemnité égale à l'indemnité de fin de carrière sauf pratique plus avantageuse.

5. Le Travailleur doit être informé de son départ en retraite un an au moins avant sa prise d'effet.

En cas d'inobservation de cette disposition l'indemnité est majorée de 10 % (pénalité).

6. Pour la retraite anticipée, se conformer strictement à la Réglementation en vigueur.

7. L'Employeur doit fournir au Travailleur concerné tous les documents dont il a la charge conformément à la législation en vigueur et qui entrent dans la constitution du dossier de sa pension vieillesse avant son départ de l'entreprise.

B. Indemnités de fin de carrière

Sauf pratique plus avantageuse en vigueur, l'indemnité de fin de carrière à la charge de l'Employeur est égale pour chaque année de présence dans l'entreprise à un pourcentage du salaire mensuel moyen des douze derniers mois qui ont précédé le départ à la retraite selon la grille ci-dessous :

De 1 à 5 ans

40%

De 5 à 10 ans

45%

De 10 à15 ans

60%

De 15 à 20 ans

65%

Au-delà de 20 ans

75 %


Commentaire 

[al. 1 point A] La retraite est l'état d'un individu qui a cessé les activités professionnelles qu'il menait en raison de l'arrivée de l'âge dit de la retraite qui est fixé au Cameroun à soixante (60) ans aux termes de l'article 9 alinéa 1 de la Loi n°69/LF/18 du 10 novembre 1969 instituant un régime d'assurance pensions de vieillesse, d'invalidité et décès.

Commentaire 

[al. 2 point A] La cessation du contrat de travail par l'arrivée de l'âge de la retraite intervient en principe lorsque le travailleur est arrivé à la fin de sa carrière, donc en dehors de tout différend. L'un des principaux effets de l'arrivée de l'âge de la retraite est le bénéfice d'une pension de vieillesse qui est versée au titre du régime de l'assurance sociale qui est celui assuré par la CNPS. Pour prétendre bénéficier de ce régime, il existe plusieurs conditions :

une condition d'âge (soixante (60) ans en principe avec une possibilité de retraite anticipée à cinquante (50) ans),

une condition de durée de cotisation qui est de vingt (20) ans au moins ou soixante (60) mois d'assurance au cours des dix dernières années précédant la date d'admission à la retraite),

une condition de cessation d'activité pour obtenir le versement de la retraite ou pension de vieillesse.

BENCHMARKING

Article 46 paragraphe 4 de la convention collective des banques et autres établissements financiers : « L'indemnité de fin de carrière est à la charge de l'employeur. Sauf pratique plus avantageuse, le pourcentage applicable au dernier salaire varie comme suit…».

Article 36 paragraphe 1 de la convention collective nationale des assurances : « Cependant, les travailleurs ayant acquis droit, dans le cadre de la législation en vigueur à une pension ou à une allocation de vieillesse et comptant au moins cinq ans de service dans l'entreprise au moment du départ, bénéficient d'une indemnité de fin de carrière calculée comme suit sur la base du dernier salaire brut. »

Coin du syndicaliste

Les partenaires sociaux du secteur du commerce devraient, comme cela est déjà remarqué dans les conventions en vigueur dans les autres secteurs d'activités, prévoir un système de retraite complémentaire au bénéfice des travailleurs. Celle-ci consiste en une caisse de retraite qui permet aux travailleurs de bénéficier de pensions supplémentaires pour compléter la retraite de base. Elle est donc la pension accordée en plus des retraites normales prévues par le régime de la sécurité sociale. Les travailleurs et les employeurs partagent obligatoirement la cotisation à cette formule de retraite (article 36 paragraphe 2 de la convention collective nationale des assurances).