CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES D'EXPLOITATION, DE TRANSFORMATION, DES PRODUITS FORESTIERS ET ACTIVITES ANNEXES
TITRE IV — SALAIRES, ACCESSOIRES, CONDITIONS DE TRAVAIL
CHAPITRE II — CONDITIONS DE TRAVAIL
Art. 46.– Congés payés Majoration pour ancienneté
1. Le travailleur bénéficie des congés payés dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, sauf clauses plus favorables des contrats individuels.
2. Le congé a un caractère obligatoire aussi bien pour l'employeur que pour le travailleur.
Il est conçu pour permettre au travailleur de se reposer. il doit être effectivement pris et ne doit en aucun cas donner lieu à une indemnité compensatrice durant l'exercice du contrat de travail.
3. Les mères salariées bénéficient en outre d'une majoration de trois (3) jours ouvrables par enfant de moins six (6) ans inclus à la date de départ en congé.
4. Le congé annuel est pris en principe une seule fois par an, toutefois des accords individuels peuvent permettre :
Des congés fractionnés à condition qu'une de ces fractions ait au moins une durée de douze (12) jours ouvrables continus ;
L'imputation sur les congés annuels des permissions exceptionnelles d'absence non payées ;
La fixation des modalités particulières concernant la répartition des congés tels que le report des congés en totalité ou en partie d'une année sur l'autre dans les limites prévues par la législation et réglementation en vigueur.
5. Sauf dispositions plus favorables des contrats de travail individuels, l'indemnité de congé payé est égale à une fraction de la rémunération totale perçue par le travailleur au cours de la période de référence.
6. La durée des congés est de 1,5 jours ouvrables par mois de travail effectif: Toutefois la durée des congés est fixée par l'entreprise compte tenu de l'ancienneté du travailleur, conformément au tableau ci-dessous :
Ancienneté |
Nombre de jours de majoration (bonification) |
Total des jours ouvrables de congé |
De la 1ère à la 5ème année incluse |
- |
18 |
De la 6ème à la 10ème année incluse |
3 |
18 + 03 = 21 |
De la 11ème à la 15ème année incluse |
6 |
18 + 06 = 24 |
De la 16erne à la 20ème année incluse |
9 |
18 + 09 = 27 |
De la 21eme à la 25eme année incluse |
12 |
18 + 12 = 30 |
De la 26ème à la 30ème année incluse |
15 |
18 + 15 = 33 |
De la 31ème à la 35ème année incluse |
18 |
18 + 18 = 36 |
De la 35ème à la 40éme année incluse |
21 |
18 + 21 = 39 |
7. Les délais de route doivent être accordés au travailleur à la suite d'une entente directe avec l'employeur. Leur durée ne peut excéder sept (7) jours et ne sont pas payés.
8. Les jours fixés sont exclus de la durée normale du congé payé et ne peuvent que prolonger la durée de celui-ci.
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