CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE STOCKAGE ET DE DISTRIBUTION DES PRODUITS PETROLIERS

TITRE IV — CONDITIONS DU TRAVAIL

Chapitre II — Déplacements et mutations

 Art. 46.– Déplacement conjoncturel –Indemnité de séjour

1. Par déplacement conjoncturel on entend le déplacement provisoire pour une période supérieure à deux (2) mois sans excéder sept (7) mois.

2. Le déplacement conjoncturel n'entraîne pas de changement de résidence habituelle du travailleur.

3. Le déplacement donne lieu au versement d'une indemnité de séjour représentative des frais supplémentaires exposés par le travailleur.

4. Cette indemnité de séjour est égaie à 60% du salaire catégoriel échelonné majoré de la prime d'ancienneté. Elle est représentative de l'ensemble des frais de séjour dont l'hébergement et la nourriture.

Si le logement est fourni en nature, cette indemnité est ramenée à 30%.

Cependant l'indemnité de séjour est égale à l'indemnité de déplacement occasionnel durant les quinze (15) premiers jours.