CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES DE TRANSFORMATION

TITRE V — CONDITIONS DE TRAVAIL

 Art. 46.– Hygiène et sécurité

1. Les parties contractantes conviennent, dans le respect de la législation et de la réglementation en la matière, de mettre en place toutes autres mesures d'hygiène et de sécurité susceptibles de renforcer la protection des travailleurs.

2. Elles recommandent que toutes actions tendant à un encouragement du personnel dans ce domaine soient recherchées en liaison avec les délégués du personnel.


Commentaire 

La convention engage les employeurs à respecter les règles d'hygiène et de sécurité qui sont prévues au titre VI du Code du Travail et dans l'Arrêté n°039/MTPS/IMT du 26 novembre 1984 fixant les mesures générales d'hygiène et de sécurité sur les lieux de travail. En ce qui concerne les articles 95 à 97 du Code du Travail, ces règles sont principalement relatives au respect des normes d'hygiène et de sécurité recommandées par l'Organisation Internationale du Travail (OIT) et contenues dans la Recommandation (R164) concernant la sécurité, la santé des travailleurs et le milieu de travail adoptée le 22 juin 1981, aux mesures de remédiation à la dangerosité du travail pour les travailleurs et à l'interdiction de l'introduction et consommation des boissons alcooliques sur les lieux et pendant les heures de travail. L'Arrêté n°039/MTPS/IMT du 26 novembre 1984 quant à lui porte principalement sur les obligations de l'employeur et du travailleur en matière d'hygiène et de sécurité sur les lieux de travail. En règle générale, ces règles visent à évaluer les risques en vue de les éviter ou de les éliminer à la source.

Les comités d'hygiène, régis par le chapitre II du titre I de l'Arrêté n°039/MTPS/IMT du 26 novembre 1984 fixant les mesures générales d'hygiène et de sécurité sur les lieux de travail, sont composés principalement des délégués du personnel, de l'employeur ou de son représentant et du médecin du travail. Ce comité doit jouer, au sein de l'entreprise, des missions spécifiques définies à l'article 9 de l'Arrêté n°039/MTPS/IMT du 26 novembre 1984 :