CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES JOURNALISTES ET DES PROFESSIONNELS DES METIERS CONNEXES DE LA COMMUNICATION SOCIALE AU CAMEROUN
TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE II — DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 46.– de l'indemnité de licenciement
En cas de licenciement par l'employeur, à l'exception de la faute lourde, le travailleur à titre permanent ayant accompli dans l'entreprise une durée de service continue au moins égale à deux ans, a droit à une indemnité de licenciement distincte de celle du préavis. Cette indemnité est calculée sur la base du salaire mensuel moyen des douze (12) derniers mois, à l'exclusion des indemnités représentant des frais réels ou des avantages en nature suivant les pourcentages ci-dessous et par année de présence dans l'entreprise :
Année |
Taux |
Pour les cinq (5) premières années |
25% |
Pour la période comprise entre la 6e et la 10e année incluse |
30% |
Pour la période comprise entre la 11e et la 13e année incluse |
35% |
Au-delà de la 13e année |
40% |
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