CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS ROUTIERS
TITRE IV — SALAIRE ET ACCESSOIRE DE SALAIRE
Art. 46.– Indemnité de déplacement occasionnel
1. Par déplacement de courte durée, il faut entendre celui effectué pour raison de service, hors du lieu habituel d'emploi. Il peut excéder 3 mois consécutifs.
2. En cas de déplacement pour une mission occasionnelle, le travailleur perçoit une indemnité de déplacement occasionnel calculée selon un barème tenant compte des frais supplémentaires engagés par le travailleur à cette occasion et de son appartenance catégorielle.
3. L'indemnité pour les catégories I à IX est un multiple du salaire de base horaire échelonné d'une catégorie de référence, conformément au tableau ci-dessus :
Frais supplémentaires |
Coefficient horaire |
Catégorie I à VI, base catégorielle |
Catégorie VII à IX, base catégorielle |
Pour 01 repas principal |
1,5 |
VIe/A |
VIIIe/A |
Pour 02 repas principaux |
3 |
VIe/A |
VIIIe/A |
Pour 02 repas principaux et le couchage |
5 |
VIe/A |
VIIIe/A |
4. Le montant de l'indemnité de déplacement du personnel des catégories X à XII est fixé d'accord parties.
5. Pendant le déplacement le travailleur perçoit la même rémunération que s'il avait travaillé
6. Le personnel roulant ne bénéficie pas de l'indemnité de déplacement occasionnel.
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