Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997

Livre II — Registre du commerce et du crédit mobilier

Titre III — L'inscription des sûretés mobilières

Chapitre I — Conditions de l'inscription des sûretés mobilières

Section II — Nantissement du fonds de commerce et inscription du privilège du vendeur de fonds de commerce

 Art. 46.–   En cas de nantissement du fonds de commerce, le créancier nanti présente au Greffe de la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est immatriculée la personne physique ou morale propriétaire ou exploitante du fonds :

le titre constitutif du nantissement en original s'il est sous seing privé, ou en expédition s'il est constitué en minute ou par une décision judiciaire autorisant le créancier à prendre cette inscription ;

un formulaire d'inscription en quatre exemplaires portant mention :

a)

des nom, prénom, dénomination sociale, domicile ou siège social des parties, ainsi que du numéro d'immatriculation de la personne physique ou morale propriétaire ou exploitant du fonds sur lequel est requis l'inscription ;

b)

de la nature et la date du ou des actes déposés ;

c)

d'une description du fonds, objet du nantissement ;

d)

du montant des sommes dues au dernier jour précédant l'inscription, et le cas échéant, les conditions d'exigibilité de la dette ;

e)

de l'élection de domicile du créancier nanti dans le ressort de la Juridiction où est tenu le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.