Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE IV — LES GENS DE MER
TITRE II — LE TRAVAIL MARITIME
CHAPITRE I — L'organisation du travail à bord
Art. 460.– Le jour et l'heure de présence de l'appareillage du navire ou de changement de son lieu de mouillage doivent être indiqués suffisamment tôt sur le tableau d'affichage à la coupée du navire.
Lorsqu'un marin s'absente du bord, sans justification à l'heure d'appel précédant l'appareillage du navire au port d'armement, il peut être remplacé.
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