Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE IV — LES GENS DE MER

TITRE II — LE TRAVAIL MARITIME

CHAPITRE I — L'organisation du travail à bord

 Art. 460.–   Le jour et l'heure de présence de l'appareillage du navire ou de changement de son lieu de mouillage doivent être indiqués suffisamment tôt sur le tableau d'affichage à la coupée du navire.

Lorsqu'un marin s'absente du bord, sans justification à l'heure d'appel précédant l'appareillage du navire au port d'armement, il peut être remplacé.