Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun
ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN
PARTIE II — Procédures diverses
LIVRE I —
TITRE IV — De l'intervention de justice quant aux droits des époux.
Art. 460.– (Art. 29 décembre 1948).- Si l'un des époux se trouve hors d'état de manifester sa volonté par suite de circonstances prévues à l'article 213 du Code civil, l'autre époux présentera requête au Président, en justifiant des causes qui font obstacle à la manifestation de la volonté de son conjoint et de la nécessité de l'autorisation ou de l'habilitation sollicitée.
Si la demande d'autorisation tend à passer outre à l'opposition ou au refus du conjoint, l'époux demandeur présentera requête au Président en vue de fixer le jour auquel son conjoint sera cité devant la chambre du conseil, pour donner les raisons de son opposition ou de son refus. Le tribunal entendra le conjoint avant de statuer, à moins que celui-ci ne se présente pas après avoir été régulièrement cité.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement