Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE II — DU JUGEMENT DES DELITS
CHAPITRE PREMIER — DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
SECTION V — DU JUGEMENT
Art. 460.– Si le fait déféré au Tribunal Correctionnel sous la qualification de délit est de nature à entraîner une peine criminelle, le Tribunal renvoie le Ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.
Il peut, le Ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.
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