Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE II — DU JUGEMENT DES DELITS

CHAPITRE PREMIER — DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

SECTION V — DU JUGEMENT

 Art. 460.–   Si le fait déféré au Tribunal Correctionnel sous la qualification de délit est de nature à entraîner une peine criminelle, le Tribunal renvoie le Ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.

Il peut, le Ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.