Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE II — DU JUGEMENT DES DELITS
CHAPITRE PREMIER — DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
SECTION V — DU JUGEMENT
Art. 461.– (LOI N° 98-745 DU 23 déc. 1998)
Si le Tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, ou lorsqu'une transaction est intervenue sur l'action publique, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.
Le prévenu préventivement détenu est mis en liberté d'office.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement