Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE II — JUGEMENT DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS
CHAPITRE I — Tribunal correctionnel
Section IV — Débats
Paragraphe III — Administration de la preuve
Art. 461.– Le greffier tient note par tous moyens, y compris par enregistrement audio mis en place par le tribunal, du déroulement des débats et principalement, sous la direction du président des déclarations des témoins ainsi que des réponses du prévenu.
Les notes d'audience sont signées par le greffier. Elles sont préalablement retranscrites avant la signature par le greffier, si elles ont fait l'objet d'un enregistrement. Elles sont visées par le président, au plus tard dans les trois jours qui suivent chaque audience.
Les modalités de mise en œuvre de l'enregistrement audio sont déterminées par arrêté du ministre de la Justice.
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