Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun
ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN
PARTIE II — Procédures diverses
LIVRE I —
TITRE IV — De l'intervention de justice quant aux droits des époux.
Art. 462.– (D. 29 décembre 1948).- Faute par l'un des époux de remplir son obligation de contribuer aux charges du mariage dans les conditions prévues à l'article 214 du Code civil, l'autre époux pourra obtenir du Juge de paix l'autorisation de saisir-arrêter et de toucher, dans la proportion de ses besoins, une part du salaire, du produit du travail ou des revenus de son conjoint.
Le Greffier appellera les époux devant le Juge de paix par une lettre recommandée indiquant l'objet de la demande.
Les époux devront comparaître en personne, sauf empêchement absolu et dûment justifié.
Le jugement rendu sera exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel.
La signification de ce jugement faite au conjoint et aux tiers saisis par l'époux qui en bénéficie vaudra attribution à ce dernier, sans autre procédure, des sommes dont la saisie sera autorisée.
En tout temps et même lorsqu'il sera devenu définitif, le jugement pourra être modifié à la requête de l'un ou l'autre époux quand cette modification sera justifiée par un changement dans leurs situations respectives.
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