Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE II — DU JUGEMENT DES DELITS

CHAPITRE PREMIER — DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

SECTION V — DU JUGEMENT

 Art. 462.–   (LOI N° 69-371 DU 12 août 1969)

Est, nonobstant appel, mis en liberté, immédiatement après le jugement, le prévenu détenu qui a été acquitté ou absous, ou condamné soit à l'emprisonnement avec sursis, soit à l'amende.

Il en est de même du prévenu détenu condamné à une peine d'emprisonnement aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée.