Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE II — DU JUGEMENT DES DELITS
CHAPITRE PREMIER — DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
SECTION V — DU JUGEMENT
Art. 462.– (LOI N° 69-371 DU 12 août 1969)
Est, nonobstant appel, mis en liberté, immédiatement après le jugement, le prévenu détenu qui a été acquitté ou absous, ou condamné soit à l'emprisonnement avec sursis, soit à l'amende.
Il en est de même du prévenu détenu condamné à une peine d'emprisonnement aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée.
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