Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE II — JUGEMENT DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

CHAPITRE I — Tribunal correctionnel

Section IV — Débats

Paragraphe III — Administration de la preuve

 Art. 462.–   Après chaque déposition, le président pose au témoin les questions qu'il juge nécessaires, et s'il y a lieu, celles qui lui sont proposées par les parties.

Le témoin peut se retirer après sa déposition, à moins que le président n'en décide autrement.

Le ministère public, la partie civile et le prévenu, peuvent demander, et le président peut ordonner, qu'un témoin se retire momentanément de la salle d'audience après sa déposition, pour y être introduit et entendu s'il y a lieu après d'autres dépositions avec ou sans confrontation.