Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES

TITRE IV — LES PROFESSIONS AUXILIAIRES AU SERVICE DU NAVIRE

Chapitre I — Le pilotage

 Art. 463.–   En cas d'événement de mer ou autres actes constatés portant préjudice au milieu marin, le pilote est tenu d'établir un rapport spécial qui est transmis sans délai avec son avis à l'autorité maritime compétente, par le chef de la station de pilotage.

Ce dernier doit signaler également à l'autorité maritime compétente toutes les fautes d'ordre professionnel commises par le pilote.

Le pilote est soumis au régime disciplinaire et pénal de la marine marchande.