Code Pénal (Côte Ivoire)
LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.
LIVRE II — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE INFRACTION
TITRE III — CRIMES ET DELITS CONTRE LES BIENS
CHAPITRE I — Atteintes à la fortune d'autrui
Section I — Vols
Art. 463.– Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque, sachant qu'il est dans l'impossibilité absolue de payer :
se fait servir des boissons ou des aliments qu'il consomme sur place, en tout ou partie, dans les établissements à ce destinés, même s'il est logé dans lesdits établissements, à condition dans ce cas que l'occupation du logement n'excède pas quinze jours ;
se fait attribuer une ou plusieurs chambres dans un hôtel, auberge, motel ou maison meublée et les occupe effectivement pendant une durée de quinze jours au plus ;
se fait servir des carburants ou lubrifiants dont il fait remplir en tout ou en partie le réservoir d'un véhicule par un professionnel de la distribution ;
prend en location une voiture de place.
Les délits prévus au présent article ne peuvent être poursuivis que sur plainte de la partie lésée. Le paiement des sommes dues et des frais de Justice éventuellement avancés par la partie plaignante, suivi du désistement de celle-ci, éteint l'action publique.
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