Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE II — DU JUGEMENT DES DELITS

CHAPITRE PREMIER — DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

SECTION V — DU JUGEMENT

 Art. 463.–   Dans le cas prévu par l'article 461, lorsque la partie civile a elle-même mis en mouvement l'action publique, le Tribunal statue par le même jugement sur la demande en dommages- intérêts formée par la personne acquittée contre la partie civile pour abus de constitution de partie civile.