Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE II — DU JUGEMENT DES DELITS
CHAPITRE PREMIER — DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
SECTION V — DU JUGEMENT
Art. 463.– Dans le cas prévu par l'article 461, lorsque la partie civile a elle-même mis en mouvement l'action publique, le Tribunal statue par le même jugement sur la demande en dommages- intérêts formée par la personne acquittée contre la partie civile pour abus de constitution de partie civile.
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