Code d'instruction criminelle

Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle

LIVRE II — DE LA JUSTICE

TITRE IV — DE QUELQUES PROCÉDURES PARTICULIÈRES

CHAPITRE I — DU FAUX

 Art. 464.–   Le surplus de l'instruction sur le faux se fera comme sur les autres délits, sauf l'exception suivante.

Les présidents des cours d'assises ou spéciales, les procureurs généraux ou leurs substituts, les juges d'instruction, et les juges de paix, pourront continuer hors de leur ressort, les visites nécessaires chez les personnes soupçonnées d'avoir fabriqué, introduit, distribué de faux papiers nationaux, de faux billets de la banque de France ou des banques de département.

La présente disposition a lieu également pour le crime de fausse monnaie ou de contrefaction du sceau d'État.