Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES
TITRE II — SUIVI ET ENCADREMENT DU TRAFIC MARITIME EN PROVENANCE ET A DESTINATION DES ETATS MEMBRES
Art. 464.– Tout armement de ligne régulière désireux de participer au trafic en provenance ou à destination d'un Etat membre doit solliciter une autorisation de l'autorité maritime compétente. Les conditions et procédure d'obtention de cette autorisation seront fixées par un Acte particulier de la CEMAC.
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