Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES

TITRE II — SUIVI ET ENCADREMENT DU TRAFIC MARITIME EN PROVENANCE ET A DESTINATION DES ETATS MEMBRES

 Art. 464.–   Tout armement de ligne régulière désireux de participer au trafic en provenance ou à destination d'un Etat membre doit solliciter une autorisation de l'autorité maritime compétente. Les conditions et procédure d'obtention de cette autorisation seront fixées par un Acte particulier de la CEMAC.