Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE IV — LES GENS DE MER

TITRE II — LE TRAVAIL MARITIME

CHAPITRE I — L'organisation du travail à bord

 Art. 464.–   L'armateur est tenu au respect des dispositions établies par l'autorité maritime administrative en matière de prévention des accidents de travail. Il est tenu, à cet effet, de signaler à l'autorité maritime administrative tous les accidents de travail, de fournir toutes informations, notamment le nombre, la nature, les causes et les conséquences des accidents du travail et de préciser dans quelle partie du navire et en quel lieu l'accident s'est produit.