Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.

LIVRE II — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE INFRACTION

TITRE III — CRIMES ET DELITS CONTRE LES BIENS

CHAPITRE I — Atteintes à la fortune d'autrui

Section I — Vols

 Art. 464.–   Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque utilise temporairement un véhicule ou un bateau à moteur à l'insu de son propriétaire et sans son consentement.

Les peines sont portées au double si l'auteur :

effectue un transport rémunéré avec ce véhicule ou ce bateau ;

occasionne des dommages matériels au véhicule ou bateau utilisé, ou des dommages matériels ou corporels aux tiers.

Elles sont réduites de moitié si l'auteur ramène le véhicule ou le bateau à moteur à proximité du lieu où il se trouvait au moment où il l'a appréhendé.

La tentative est punissable.