Code Pénal (Côte Ivoire)
LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.
LIVRE II — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE INFRACTION
TITRE III — CRIMES ET DELITS CONTRE LES BIENS
CHAPITRE I — Atteintes à la fortune d'autrui
Section I — Vols
Art. 464.– Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque utilise temporairement un véhicule ou un bateau à moteur à l'insu de son propriétaire et sans son consentement.
Les peines sont portées au double si l'auteur :
effectue un transport rémunéré avec ce véhicule ou ce bateau ;
occasionne des dommages matériels au véhicule ou bateau utilisé, ou des dommages matériels ou corporels aux tiers.
Elles sont réduites de moitié si l'auteur ramène le véhicule ou le bateau à moteur à proximité du lieu où il se trouvait au moment où il l'a appréhendé.
La tentative est punissable.
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