Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE II — DU JUGEMENT DES DELITS
CHAPITRE PREMIER — DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
SECTION V — DU JUGEMENT
Art. 466.– La partie civile qui succombe est tenue des frais. Il en est de même dans le cas visé par l'article 416.
Le Tribunal peut, toutefois, par décision spéciale et motivée, l'en décharger en tout ou en partie.
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