Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE II — JUGEMENT DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS
CHAPITRE I — Tribunal correctionnel
Section IV — Débats
Paragraphe IV — Nullité des actes devant la juridiction de jugement
Art. 466.– La juridiction correctionnelle peut, le ministère public et les parties entendus, prononcer l'annulation des actes qu'elle estime atteints de nullité et décider si l'annulation doit s'étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure.
Lorsqu'elle annule certains actes seulement, elle doit les écarter expressément des débats.
Au cas où la nullité de l'acte entraîne la nullité de toute la procédure ultérieure, elle ordonne un supplément d'information si la nullité est réparable ou, s'il y échet, elle renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra.
Les parties peuvent renoncer à se prévaloir de ces nullités lorsqu'elles ne sont édictées que dans leur seul intérêt. Cette renonciation doit être expresse.
Les juridictions correctionnelles ne peuvent prononcer l'annulation des procédures d'instruction lorsque celles-ci ont été renvoyées devant elles par la chambre d'instruction.
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