Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

LIVRE I — Des personnes

TITRE X — De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation.

CHAPITRE II — De la tutelle

SECTION VIII — De l'administration du tuteur.

 Art. 468.–   Le tuteur qui aura des sujets de mécontentement graves sur la conduite du mineur pourra s'il y est autorisé par décision du conseil de famille prise à l'unanimité, solliciter le placement du mineur

dans les formes et conditions prévues par l'article 377 même si le mineur est âgé de moins de seize ans.