Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE IV — DE QUELQUES PROCÉDURES PARTICULIÈRES
CHAPITRE II — DES CONTUMACES
Art. 468.– Autun conseil, aucun avoué, ne pourra se présenter pour défendre l'accusé contumax.
Si l'accusé est absent du territoire européen de l'Empire, ou s'il est dans l'impossibilité absolue de se rendre, ses parents ou ses amis pourront présenter son excuse et en plaider la légitimité.
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