Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE IV — LES GENS DE MER

TITRE II — LE TRAVAIL MARITIME

CHAPITRE II — Le repos et les congés

 Art. 468.–   Les marins employés à durée déterminée ont droit, outre les repos compensatoires, à un nombre de jours de congés proportionnel au temps d'embarquement à raison de six jours par mois d'inscription au rôle d'équipage. Ce temps est porté à trois jours pour les mineurs.