Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE IV — LES GENS DE MER
TITRE II — LE TRAVAIL MARITIME
CHAPITRE II — Le repos et les congés
Art. 468.– Les marins employés à durée déterminée ont droit, outre les repos compensatoires, à un nombre de jours de congés proportionnel au temps d'embarquement à raison de six jours par mois d'inscription au rôle d'équipage. Ce temps est porté à trois jours pour les mineurs.
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