Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.

LIVRE II — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE INFRACTION

TITRE III — CRIMES ET DELITS CONTRE LES BIENS

CHAPITRE I — Atteintes à la fortune d'autrui

Section II — Détournements

 Art. 468.–   Les peines prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article précédent peuvent être portées au double si l'abus de confiance a été commis :

par un officier public ou ministériel, un syndic dans une procédure collective d'apurement du passif, un liquidateur de société, un séquestre, un agent d'affaires, un mandataire commercial ou quiconque fait profession de gérer les affaires d'autrui, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa profession ;

par une personne faisant appel au public afin d'obtenir, soit pour son propre compte, soit comme directeur, administrateur ou gérant d'une société ou d'une entreprise commerciale ou industrielle, la remise de fonds ou valeurs à titre de dépôt, de mandat ou de nantissement.