Code des Débits de Boissons et des Mesures contre l'Alcoolisme (Côte Ivoire)

LOI N° 64-293 DU 01 Août 1964, PORTANT CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET DES MESURES CONTRE L'ALCOOLISME

TITRE II — DISPOSITIONS CONCERNANT L'ETABLISSEMENT DES DEBITS DE BOISSONS

CHAPITRE III — PEREMPTION DES LICENCES

 Art. 47.–   Tout débit de boissons de deuxième ou de troisième catégorie qui a cessé d'exister depuis plus d'un (1) an, est considéré comme supprimé et ne peut être transmis.

Toutefois, en cas de faillite ou de liquidation judiciaire, le délai d'un (1) an est étendu, s'il y a lieu, jusqu'à clôture des opérations.

De même le délai d'un (1) an est suspendu pendant la durée d'une fermeture temporaire prononcée par l'autorité judiciaire ou administrative.

Lorsqu'une décision de Justice a prononcé la fermeture définitive d'un débit de boissons, la licence de l'établissement est annulée.