Code des Douanes (Côte Ivoire)
LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES
TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE DES DOUANES
CHAPITRE IV — POUVOIRS DES AGENTS DES DOUANES
SECTION I — DROIT DE VISITE DES MARCHANDISES, DES MOYENS DE TRANSPORT ET DES PERSONNES
Art. 47.– 1°) Tout conducteur de moyen de transport doit se soumettre aux injonctions des agents des Douanes.
2°) Ces derniers peuvent faire usage de tous engins appropriés pour immobiliser les moyens de transport, quand les conducteurs ne s'arrêtent pas à leurs injonctions.
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