Code des Douanes (Côte Ivoire)

LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES

TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE DES DOUANES

CHAPITRE IV — POUVOIRS DES AGENTS DES DOUANES

SECTION I — DROIT DE VISITE DES MARCHANDISES, DES MOYENS DE TRANSPORT ET DES PERSONNES

 Art. 47.–   1°) Tout conducteur de moyen de transport doit se soumettre aux injonctions des agents des Douanes.

2°) Ces derniers peuvent faire usage de tous engins appropriés pour immobiliser les moyens de transport, quand les conducteurs ne s'arrêtent pas à leurs injonctions.