Code Douanier CEMAC
Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC
Titre I — PRINCIPES GENERAUX
Chapitre IV — CONDITIONS D'APPLICATION DU TARIF DES DOUANES
SECTION IV — VALEUR EN DOUANE
Paragraphe Ier — A L'IMPORTATION
IV NOTES INTERPRETATIVESArt. 47.– Note relative à l'article 32
(1) En règle générale, la valeur en douane est déterminée, en vertu du présent Code, sur la base de renseignements immédiatement disponibles dans le pays d'importation. Toutefois, afin de déterminer une valeur calculée, il pourra être nécessaire d'examiner les coûts de production des marchandises à évaluer et d'autres renseignements qui devront être obtenus en dehors du pays d'implantation. En- outre, dans la plupart des cas, le producteur des marchandises ne relèvera pas de la juridiction des autorités du pays d'implantation. L'utilisation de la méthode de la valeur calculée sera en général, limitée au cas où l'acheteur et le vendeur sont liés et où le producteur est disposé à communiquer les données nécessaires concernant l'établissement des coûts aux autorités de l'État d'implantation et à accorder des facilités pour toutes vérifications ultérieures qui pourraient être nécessaires.
(2) Le « coût ou la valeur » visé au paragraphe 1 a) de l'article 32, est à déterminer sur a base de renseignements relatifs à la production des marchandises à évaluer, qui seront fournis par le producteur ou en son nom. Il se fondera sur la comptabilité commerciale du producteur, à condition que cette comptabilité soit compatible avec les principes de comptabilité généralement admis qui sont appliqués dans le pays de production des marchandises.
(3) Le « coût ou la valeur » comprendra le coût des premiers et derniers éléments précisés au paragraphe 1 a) de l'article 27. II comprendra aussi la valeur, imputée dans les productions appropriées conformément aux dispositions de la note relative à l'article 27, de tout élément spécifié au paragraphe 1 b) dudit article qui aura été fourni directement ou indirectement par l'acheteur pour être utilisé lors de la production des marchandises importées. La valeur des travaux spécifiés au paragraphe 1 b) de l'article 27, qui sont exécutés dans l'État d'importation ne sera incluse que dans la mesure où ces travaux sont mis à la charge du producteur. Il devra être entendu que le coût ou la valeur d'aucun des éléments visés dans ce paragraphe ne devra être compté deux fois dans la détermination de la valeur calculée.
(4) Le « montant pour les bénéfices et frais généraux » visé au paragraphe 1 b) de l'article 32 devra être déterminé sur la base des renseignements fournis par le producteur ou en son nom, à moins que les chiffres qu'il communique ne soient incompatibles avec ceux qui correspondent normalement aux ventes de marchandises de la même espèce ou de la même nature que les marchandises à évaluer, réalisées par des producteurs du pays d'exportation pour l'exportation à destination de l'État d'importation.
(5) II convient de noter, à ce sujet, que le « montant pour les bénéfices et frais généraux » doit être considéré comme un tout. Il s'ensuit que, si dans un cas particulier, le bénéfice du producteur est faible et ses frais généraux élevés, son bénéfice et ses frais généraux pris ensemble pourront néanmoins être compatibles avec ceux qui correspondent normalement aux ventes de marchandises de la même espèce ou de la même nature. Tel pourrait être le cas, par exemple, si on lançait un produit dans l'État d'importation et si le producteur se contentait d'un bénéfice nul ou faible pour contrebalancer les frais généraux élevés afférents au lancement. Lorsque le producteur peut démontrer que c'est en raison de circonstances commerciales particulières qu'il prend un bénéfice faible sur ses ventes de marchandises importées, les chiffres de ses bénéfices effectifs devraient être pris en considération à la condition qu'il les justifie par des raisons commerciales valables et que sa politique de prix reflète les politiques de prix habituelles de la branche de production concernée. Tel pourra it être le cas, par exemple, lorsque des producteurs ont été contraints d'abaisser temporairement leurs prix en raison d'une diminution imprévisible de la demande, ou lorsqu'ils vendent des marchandises pour compléter une gamme de marchandises produites dans l'État d'importation et qu'ils se contentent d'un bénéfice faible afin de maintenir leur compétitivité. Lorsque les chiffres des bénéfices et frais généraux fournis par le producteur ne sont pas compatibles avec ceux qui correspondent normalement aux ventes de marchandises de la même espèce ou de la même nature que les marchandises à évaluer, réalisées par des producteurs du pays d'exportation pour l'exportation à destination de l'État d'importation, le montant des bénéfices et frais généraux pourra se fonder sur des renseignements pertinents autres que ceux qui auront été fournis par le producteur des marchandises ou en son nom.
(6) Lorsque les renseignements autres que ceux qui auront été fournis par le producteur ou en son nom seront utilisés afin de déterminer une valeur calculée, les autorités de l'État d'importation informeront l'importateur, s'il en fait la demande, de la source de ces renseignements, des données utilisées et des calculs effectués sur la base de ces données, sous réserve des dispositions de l'article 36.
(7) Les « frais généraux » visés au paragraphe 1 b) de l'article 32, comprennent les coûts directs et indirects de la production et de la commercialisation des marchandises pour l'exportation qui ne sont pas inclus en vertu du paragraphe 1 a) dudit article.
(8) Pour déterminer si certaines marchandises sont « de la même espèce ou de la même nature » que d'autres marchandises, il faudra procéder cas par cas en tenant compte des circonstances. Pour déterminer les bénéfices et frais généraux habituels conformément aux dispositions de l'article 32, il devrait être procédé à un examen des ventes, pour l'exportation à destination de l'État d'importation, du groupe ou de la gamme, de marchandises le plus étroit, comprenant les marchandises à évaluer, sur lesquelles les renseignements nécessaires peuvent être fournis. Aux fins de l'article 32, les « marchandises de la même espèce ou de la même nature » doivent provenir du même pays que les marchandises à évaluer.
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