Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)

DECRET n° 2009-259 du 06 Août 2009 portant Code des Marchés publics.

TITRE III — PASSATION DES MARCHES

Section III — Autorités signataires et approbatrices

 Art. 47.–   Autorité approbatrice

47.1 : L'approbation des marchés est donnée, dans le délai maximum de quinze visé à l'article 81 ci-dessous par les textes d'application du présent code, conformément aux principes et règles établis. Une même autorité ne peut à la fois signer et approuver un marché public. Les autorités compétentes doivent déléguer leur signature à des subordonnés chaque fois que cela risque de se produire.

47.2 : Le ministre chargé des marchés publics est compétent pour approuver tous les marchés de l'Etat ou des établissements publics d'un montant égal ou supérieur au seuil de contrôle de validation de la structure administrative chargée des marchés publics visé à l'article 74.3 ci-dessous.

Le ministre de tutelle de l'autorité contractante est seul compétent pour approuver les marchés des services centraux ou des établissements publics d'un montant inférieur au seuil précité.

47.3 : Le préfet du département est seul compétent pour approuver les marchés des services extérieurs des administrations centrales, ainsi que ceux des établissements publics nationaux et des projets situés en région.

47.4 : Les autorités approbatrices définies au présent article, délèguent leur pouvoir en matière d'approbation des marchés dans des conditions qu'elles fixent par arrêté.

47.5 : S'agissant des sociétés d'Etat et des personnes morales visées à l'article 2 du présent Code, l'approbation relève du conseil d'administration. Il délègue cette compétence au directeur général dans les limites d'un seuil de dépenses qu'il fixe par délibération.

47.6 : Les marchés qui n'ont pas été approuvés conformément aux dispositions du présent code sont nuls.