Code Pénal (Côte Ivoire)
LOI N° 81-640 DU 31 Juillet 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL
LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES INFRACTIONS DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
TITRE II — PEINES ET MESURES DE SURETE
CHAPITRE II — LES PEINES PRINCIPALES
Section II — Les peines privatives de liberté
Art. 47.– Le titre de détention préventive en vigueur le jour où la condamnation devient définitive vaut pièce d'exécution de la peine et de la mesure de sûreté privative de liberté prononcée.
Si le condamné n'est pas en état de détention préventive ou si un mandat d'arrêt ou de dépôt n'est pas décerné contre lui à l'audience dans les conditions prévues par les lois de procédure, le délai d'appel accordé au Procureur Général par les articles 500 et 541 du Code de Procédure Pénale ne fait pas obstacle à l'exécution de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté.
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