Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre I — DISPOSITIONS GENERALES

Titre IV — DES NOTIFICATIONS, CITATIONS ET SIGNIFICATIONS

Chapitre II — CITATIONS

 Art. 47.–   (1) Dans les cas prévus aux articles 45 et 46, l'huissier informe sans délai, la personne citée, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la remise effectuée.

(2) Lorsqu'il résulte de l'avis de réception que la personne citée a reçu la lettre recommandée dans le délai prévu à l'article 52, la citation est réputée avoir été servie à personne.