CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DU CHANTIER NAVAL ET INDUSTRIEL DU CAMEROUN
TITRE IV — DU SALAIRE ET ACCESSOIRES
CHAPITRE I — DU SALAIRE
Art. 47.– Détermination du salaire
1) A conditions égales de travail, de qualifications professionnelles et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur sexe et leur statut.
2) Les salaires sont calculés et payés :
mensuellement pour les employés ayant un contrat à durée déterminée ou indéterminée, conformément aux dispositions légales et réglementaires ;
soit à la quinzaine, soit mensuellement, pour le personnel temporaire dont le salaire est stipulé à l'heure.
3) En cas de contestation sur le bulletin de paie, le travailleur peut demander à l'employeur la justification des éléments ayant servi à son établissement ; il peut pour cela se faire assister par un délégué du personnel.
4) Le barème de salaire en vigueur au CNIC est annexé à la présente convention (Annexe II).
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Commentaire
[al. 1] Le droit social camerounais n'admet aucune discrimination en matière de travail, ni à l'embauche, ni pendant l'exécution du travail, ni en matière de rémunération. L'origine du travailleur, le sexe ou le statut du travailleur (délégué du personnel, responsable syndical) ne peuvent en effet justifier une réduction du salaire ou fixation du salaire en-deçà des taux fixés pour les autres travailleurs appartenant aux mêmes catégories et échelons.
[al. 2] La rémunération du travailleur comprend le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier, aux termes de l'article 1 (a) de la Convention (C100) de l'OIT concernant l'égalité de rémunération entre la main-d'œuvre masculine et la main-d'œuvre féminine pour un travail de valeur égale, ratifiée par le Cameroun le 25 mai 1970.