CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE ORANGE CAMEROUN S.A
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE V — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 47.– Décès du Travailleur
L'Employeur est tenu de verser aux ayants droit du Travailleur décédé, en plus de son salaire de présence et de ses allocations de congés, un capital dans les conditions déterminées dans le contrat d'assurance décès invalidité en vigueur dans l'entreprise.
En l'absence d'un tel contrat, en plus des frais d'obsèques (morgue, cercueil, linceul, transport du corps), l'employeur est tenu de verser au ayants droits du travailleur décédé en plus de son salaire de présence et de ses allocations de congés, une indemnité d'un montant équivalant à celui de l'indemnité de licenciement que le Travailleur aurait perçu s'il avait été licencié à la date de son décès.
Ces indemnités sont doublées en cas de décès à la suite d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle.
Ne peuvent prétendre à ces indemnités que les ayants droit désignés par une décision de justice définitive et exécutoire. Les droits de ceux-ci sont réglés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
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