CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ASSURANCES

TITRE IV — LES CONDITIONS DE TRAVAIL

CHAPITRE III — REGIME DES CONGES PAYES, - PERMISSIONS EXCEPTIONNELLES, - DISCIPLINE

 Art. 47.– Congés payés dispositions générales

1. Le travailleur bénéficie de congés payés à raison de 2 jours ouvrables par mois de service effectif, sauf clauses plus favorables des contrats individuels.

2. Le congé a un caractère obligatoire aussi bien pour l'employeur que pour le travailleur. Il est conçu pour permettre au travailleur de se reposer. Il doit être effectivement pris et ne peut en aucun cas donner lieu à une indemnité compensatrice durant l'existence du contrat de travail.

3. Le congé annuel est pris en principe en une seule fois ; toutefois des accords individuels peuvent permettre :

a)

Des congés fractionnés à condition que l'une des fractions ait au moins une durée de douze jours ouvrables continus ;

b)

L'imputation sur les congés annuels de permissions exceptionnelles d'absence non payées ;

c)

La fixation des modalités particulières concernant la répartition des congés telles que le report du congé en totalité ou en partie d'une année sur l'autre dans les limites prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

4. Sauf disposition plus favorable des contrats individuels, l'allocation de congés est égale à une fraction de la rémunération totale perçue par le travailleur au cours de la période de référence, calculée selon la réglementation en vigueur.

5. La durée de congés payés est augmentée en considération de l'ancienneté du travailleur dans l'entreprise à raison de trois jours ouvrables par période entière continue ou non de cinq ans de service.


Commentaire 

[al. 1] Le congé annuel est la période pendant laquelle le salarié est autorisé à quitter temporairement son emploi. Sur le plan international, il fait l'objet de la Convention (n° 132) concernant les congés annuels payés adoptée le 24 juin 1970 et ratifiée par le Cameroun le 7 août 1973. Sur le plan national, il est réglementé par les articles 89 et suivants du Code du Travail et les dispositions du Décret n°75/28 du 10 janvier 1975 portant modalités d'application du régime des congés payés. Aux termes de l'article 92 alinéa 1 du Code du Travail, le droit de jouissance au congé est acquis après une durée de service égale à un (1) an. Cette disposition est contraire à l'article 5 paragraphe 2 de la Convention (n° 132) qui dispose que la durée de service minimum exigée pour ouvrir droit à un congé annuel « ne devra en aucun cas dépasser six mois ». Le Code du Travail devrait donc subir une révision pour adapter cette disposition à celle de l'OIT.

Les jours de congés acquis par le travailleur par mois de service effectif est de deux (2) jours pour les travailleurs de la profession. Cette disposition est plus favorable que celle du Code du Travail qui prévoit que ce temps est d'un jour et demi par mois de service effectif. Un régime dérogatoire est toutefois prévu à l'article 90 du Code du Travail pour les jeunes gens de moins de dix-huit (18) ans (deux jours et demi par mois de service) et les mères salariées (augmentés de deux (2) jours ouvrables par enfant âgé de moins de six (6) ans à la date du départ en congé).

Coin du législateur

Le législateur en matière sociale doit procéder à la modification du régime juridique des congés payés pour les conformer à la convention (C132) que le Cameroun a ratifiée, notamment en ses articles 5 paragraphe 2 relatif à la période de service minimum qui ouvre droit au congé et 9 paragraphe 1 qui concerne le délai de report des congés. En effet, la période de service minimum qui ouvre droit au congé doit être ramenée d'un (1) an tel qu'en vigueur à présent à six (6) mois tel que prévu par la convention. Par ailleurs, le délai de report des congés doit être limité à dix-huit (18) mois et non à deux (2) ans.