CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES BANQUES ET AUTRES ETABLISSEMENTS FINANCIERS DU CAMEROUN
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE III — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 47.– Décès du Travailleur
1. En cas de décès du travailleur, il est versé aux ayants-droits les sommes dues jusqu'à la date du décès : salaire, prime d'ancienneté, indemnité de congé payé, indemnités habituelles dans l'entreprise correspondant à un travail effectif.
2. En outre si le travailleur comptait un an d'ancienneté à la date du décès (sauf cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle), il est versé aux ayants-droits une indemnité de décès égale à l'indemnité de fin de carrière majorée de 5 (cinq) points par tranche.
3. D'autre part, sauf pratique plus avantageuse au niveau de l'entreprise, l'employeur fournit le cercueil ainsi que la couronne du défunt et assure à ses frais le transport du corps du défunt du lieu du décès au lieu d'inhumation. Les dispositions du présent paragraphe sont applicables, sur le territoire national, en cas de décès du ou des conjoints du travailleur et de ses enfants légitimes mineurs.
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Commentaire
[al. 1] Lorsque le travailleur décède, l'employeur est tenu de verser à ses ayants droit, tous les droits auxquels il pouvait prétendre au moment du décès. Ces droits sont limitativement énumérés ci-haut, les indemnités habituelles correspondant à un travail effectif devant être précisées pour chaque travailleur au sein de l'entreprise. Ces droits ne sont pas fonction de l'ancienneté du de cujus.
Sont considérés comme ayants droit aux termes de l'article 30 de la Loi n° 77-11 du 13 juillet 1977 portant réparation et prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles : les conjoints survivants, les conjoints divorcés ou séparés de corps ayant obtenu une pension alimentaire, les enfants de la victime tels qu'ils sont définis par le Code des Prestations Familiales, les ascendants qui étaient à la charge de la victime. Les enfants, tels que définis au Code des Prestations Familiales sont : ceux nés du travailleur et de son conjoint à condition que leur mariage soit inscrit à l'état civil, ceux que la femme du bénéficiaire a eus d'un précédent mariage, lorsqu'il y a eu décès régulièrement déclaré ou divorce judiciairement prononcé, sauf lorsque les enfants sont restés à la charge du premier mari, ceux qui ont fait l'objet par le travailleur marié d'une adoption ou d'une légitimation adoptive conformément aux dispositions de la législation en vigueur, ceux de la femme salariée lorsque son mari ne bénéficie pas des prestations familiales, les enfants naturels ayant fait l'objet d'une reconnaissance.