CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU COMMERCE
TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE III — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 47.– Décès du Travailleur
1. En cas de décès du Travailleur il est versé aux ayants droit les sommes dues jusqu'à la date du décès : salaire, prime d'ancienneté, indemnité de congé payé, indemnités habituelles dans l'entreprise correspondant à un travail effectif.
2. En outre, si le Travailleur réunissait douze (12) mois d'ancienneté à la date du décès (sauf cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle), il est versé aux ayants-droit une indemnité de décès égale à l'indemnité de fin de carrière.
3. Sauf pratique plus avantageuse dans l'entreprise, l'Employeur fournit un cercueil, l'habillement et assure les frais de transport funéraire dans la ville du lieu d'emploi, ainsi que le transfert de la dépouille du Travailleur et des membres de sa famille, (conjoints et enfants légitimes) du lieu du décès au lieu d'inhumation choisi par sa famille sur le territoire national.
4. L'entreprise se fait représenter aux obsèques par une délégation devant comporter nécessairement les délégués du personnel dont les membres sont d'office mis en mission.
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Commentaire
[al. 1] Sont considérés comme ayants droit aux termes de l'article 30 de la Loi n° 77-11 du 13 juillet 1977 portant réparation et prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles : les conjoints survivants, les conjoints divorcés ou séparés de corps ayant obtenu une pension alimentaire, les enfants de la victime tels qu'ils sont définis par le code des prestations familiales, les ascendants qui étaient à la charge de la victime. Les enfants, tels que définis au Code des Prestations Familiales sont : ceux nés du travailleur et de son conjoint à condition que leur mariage soit inscrit à l'état civil, ceux que la femme du bénéficiaire a eus d'un précédent mariage, lorsqu'il y a eu décès régulièrement déclaré ou divorce judiciairement prononcé, sauf lorsque les enfants sont restés à la charge du premier mari, ceux qui ont fait l'objet par le travailleur marié d'une adoption ou d'une légitimation adoptive conformément aux dispositions de la législation en vigueur, ceux de la femme salariée lorsque son mari ne bénéficie pas des prestations familiales, les enfants naturels ayant fait l'objet d'une reconnaissance.
Lorsque le travailleur décède, les ayants droit sus cités peuvent bénéficier du versement d'une prime comprenant les éléments énumérés : salaire du mois au cours duquel le travailleur est décédé, indemnité de congé payé pour le compte de ladite année et diverses indemnités correspondant à un travail effectif versées par l'entreprise. La nature de ces dernières indemnités devrait être précisée en vue d'éviter toute discrimination entre les travailleurs au sein de l'entreprise.