CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT LIQUIDE

TITRE IV — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE VI — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 47.– Licenciement

Le licenciement pour motif autre que la faute lourde entraine pour le travailleur ayant accompli dans l'entreprise une durée de service continue au moins égale à deux (02) ans, y compris les congés, le droit à une indemnité de licenciement distincte du préavis.

Le travailleur est admis au bénéfice de l'indemnité de licenciement lorsqu'il atteint la durée de présence cumulée nécessaire à son attribution à la suite de plusieurs engagements dans l'entreprise, si ses départs précédents ont été provoqués par une compression d'effectifs ou une suppression d'emplois.

Dans tous les cas, le montant de l'indemnité est déterminé, déduction faite des sommes qui ont pu être versées à ce titre lors des licenciements antérieurs, sauf en cas de licenciement pour motif économique.

Cette indemnité est représentée pour chaque année de présence dans l'entreprise par un pourcentage déterminé du salaire global, mensuel moyen des douze (12) derniers mois d'activité qui ont précédé la date de licenciement. Ce pourcentage est fixé comme suit par année de présence :

Présence dans l'entreprise

taux

De 1ère à la 10ème année

30%

De la 11ème à la 20ème année

35%

De la 21ème à la 30ème année

45%

De la 31ème année et au-delà

50%

Dans le décompte effectué sur les bases indiquées ci-dessus, il sera tenu compte des fractions d'années.

Sous réserve de l'appréciation ultérieure par le Juge, en cas de faute lourde, le licenciement intervient sans préavis, ni paiement des indemnités.


Commentaire 

Le licenciement se définit comme la résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur. Conformément à l'article 34 du Code du Travail, la lettre de licenciement notifiée au travailleur doit contenir le motif de la rupture. Par conséquent, un licenciement effectué sur la base d'une lettre de licenciement ne contenant pas un motif ou en l'absence de lettre de licenciement est un licenciement abusif. Il en résulte que le motif de la rupture du contrat de travail doit exister et que les circonstances qui le justifient doivent être établies. La violation de ces exigences donne lieu à des dommages-intérêts aux termes de l'article 39 alinéa 1 du Code du Travail. La preuve du caractère légitime du motif de la rupture incombe à l'employeur.

Le travailleur licencié a droit à une indemnité de licenciement conformément à l'article 37 du Code du Travail. L'indemnité de licenciement est la somme versée au salarié licencié sans avoir commis de faute grave, alors qu'il compte une certaine ancienneté dans l'entreprise. Cette somme est due au travailleur aux conditions suivantes :