CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES EXPERTS TECHNIQUES DU CAMEROUN
TITRE IV — LES CONDITIONS DU TRAVAIL
CHAPITRE III — REGIME DES CONGES PAYES ET PERMISSIONS EXCEPTIONNELLES DISCIPLINE
Art. 47.– Discipline
1. Tout manquement à ses obligations professionnelles édictées par les textes en vigueur y compris le règlement intérieur de la société, entraîne pour le travailleur l'une des sanctions disciplinaires suivantes, selon la gravité de la faute :
Avertissement ;
Blâme ;
Mise à pied de 01 à 08 jours ouvrables avec effet déductible sur le salaire;
Licenciement.
2. Les sanctions énoncées en a), b) et e) ne sauraient être évoquées à l'encontre du travailleur si, à l'expiration d'un (01) an suivant la date d'intervention de l'une ou de l'autre de ces sanctions, aucune autre sanction n'a été prononcée.
3. Aucune des sanctions prévues au paragraphe 1 ci-dessus ne peut être prise par l'employeur sans que l'intéressé, n'ait eu la possibilité de se justifier. Il dispose à cette fin d'un délai de 48 heures après la demande d'explication de l'employeur.
4. la sanction est motivée et signifiée par écrit au travailleur. Une copie de la décision est adressée dans les 48 heures à l'inspection du travail du ressort territorialement compétant.
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