CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES DE TRANSFORMATION
TITRE V — CONDITIONS DE TRAVAIL
Art. 47.– Tenue de travail
1. Dans les entreprises où les équipements spéciaux de protection ou des tenues de travail particulières sont imposées par mesure de sécurité ou d'hygiène, l'employeur est tenu de les fournir gratuitement. Le travailleur est tenu de les porter. Il est responsable de leur bon entretien.
2. Les conditions d'attribution, de renouvellement et de restitution dans le cas de départ de l'entreprise ou de mutation doivent être spécifiées par le règlement intérieur de l'entreprise.
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Commentaire
L'employeur et le travailleur sont tenus de se conformer rigoureusement aux dispositions de l'Arrêté n°039/MTPS/IMT du 26 novembre 1984 fixant les mesures générales d'hygiène et de sécurité sur les lieux de travail. Au nombre des règles à respecter, sont prévus les équipements adéquats de protection individuels obligatoires qui font l'objet de l'article 4 de l'Arrêté susvisé et sont constitués de : masques respiratoires lorsque la nature de l'industrie ou des travaux à accomplir ne permet pas une élimination suffisante des gaz, vapeurs, poussières ou autres émanations nocives ; lunettes ou visières destinées à protéger le travailleur contre toutes projections solides, liquides ou gazeuses, susceptibles d'occasionner des lésions ; lunettes et autres dispositions de protection contre les rayonnements de toutes natures, nocifs pour la vue ; protection contre toutes les projections dangereuses et contre la chute éventuelle d'objets ; gants, gantelets, manchons, couvre-chefs, capuchons et chaussures spéciales, pour la protection appropriée des travailleurs contre les projections, émanations et contacts dangereux ; vêtements et/ou équipements spéciaux destinés à la protection des travailleurs dans l'accomplissement des tâches dangereuses ou simplement salissantes ; tous autres appareils, dispositifs ou accessoires propres à protéger le travailleur contre les risques liés à son activité.