CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES JOURNALISTES ET DES PROFESSIONNELS DES METIERS CONNEXES DE LA COMMUNICATION SOCIALE AU CAMEROUN
TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE II — DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 47.– du décès du travailleur
1. En cas de décès du travailleur, seront versées aux ayants-droit, toutes les sommes dues à la date du décès, salaire, prime d'ancienneté, indemnité de congé payé, indemnités habituelles servies dans l'entreprise, correspondant à un travail effectif.
2. Sauf pratiques plus avantageuses au sein de l'entreprise, l'employeur fournit le cercueil ; la couronne et prend à sa charge les frais de transport du corps du défunt et de la famille jusqu'au lieu d'inhumation à l'intérieur du territoire national.
En outre, l'employeur verse aux ayants-droit, une indemnité de décès dont le montant qui dépend de l'ancienneté du défunt sera égale à :
Ancienneté |
Montant |
Moins de 2 ans |
Un (01) mois de salaire de la 7ème catégorie, échelon A |
De 2 – 6 ans |
Trois (03) mois de salaire de 7ème catégorie échelon A |
De 7 – 9 ans |
Quatre (04) mois de salaire de la 7ème catégorie, échelon A |
+ de 9 ans |
Cinq (05) mois de salaire de la 7ème catégorie, échelon A |
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