CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA MANUTENTION PORTUAIRE
TITRE VII — PRIMES ET INDEMNITES DIVERSES
Art. 47.– Indemnité de Panier
1. Tout travailleur effectuant au moins six heures de travail de nuit dans un poste encadrant minuit bénéficie d'une indemnité de panier, dont le montant ne peut être inférieur à 425 F CFA
Si le changement de poste est effectué à minuit, l'indemnité est attribuée à une seule des équipes.
2. Cette disposition s'applique également aux travailleurs effectuant dix heures de travail effectif continu dans la journée.
3. L'indemnité de panier peut être remplacée par la fourniture d'aliments. Elle ne s'applique pas aux gardiens ni aux veilleurs de nuit.
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