CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS ET ACTIVITES CONNEXES AU CAMEROUN

TITRE IV — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE V — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 47.– Décès du travailleur

1. Sommes dues à la date du décès

En cas de décès du travailleur, il est versé à ses ayants droit, les sommes qui lui sont dues jusqu'à la date de son décès : le salaire de présence, la prime d'ancienneté, l'indemnité de congé payé, les indemnités habituelles dans l'entreprise correspondant à un travail effectif.

2. Indemnité de décès

Outre les sommes visées au paragraphe 1 ci-dessus, il est versé aux ayants droit une indemnité de décès équivalente à l'indemnité de fin de carrière sauf pratique et/ou dispositions plus avantageuse mises en place dans l'entreprise.

3. Frais d'obsèques

Sauf pratique et/ou dispositions plus avantageuse mises en place dans l'entreprise, l'employeur fournit sur la base d'une enveloppe financière à sa discrétion, l'habillement du défunt, le cercueil, la couronne mortuaire, le transport sur le territoire national du corps du travailleur et des membres de sa famille (conjoints et enfants légitimes) du lieu du décès jusqu'au lieu d'inhumation.